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法規:

第81/81號命令

公報編號:

37/1999

刊登日期:

1999.9.13

版數:

3428

  • 通過《第一百二十號有關商業和辦事處所衛生公約》,以待批准。
相關法規 :
  • 第3/99/M號決議 - (立法會對一九六四年國際勞工組織有關商業和辦事處所衛生的第120號公約延伸到澳門給予贊同的意見。)
  • 第159/99號共和國總統令 - 將一九六四年之國際勞工組織《第120號有關商業和辦事處所衛生公約》延伸至澳門地區,按照葡萄牙政府受該公約約束之相同規定適用;該公約係經六月二十九日第81/81號命令通過。
  • 第81/81號命令 - 通過《第一百二十號有關商業和辦事處所衛生公約》,以待批准。
  • 第141/99號通告 - 茲公布:作為《國際勞工組織第120號關於商業和辦事處所衛生公約》保管人之國際勞工組織總幹事透過一九九九年八月三十日之照會作出通知:葡萄牙政府已於一九九九年八月六日通知該公約適用於澳門地區。
  • 第75/2001號行政長官公告 - 命令公佈中華人民共和國作為一九六四年七月八日於日內瓦簽署的國際勞工組織第一百二十號《(商業和辦事處所)衛生公約》的締約國作出的有關將該公約繼續適用於澳門特別行政區的通知書。
  •  
    相關類別 :
  • 勞工 - 國際法 - 其他 - 勞工事務局 - 法務局 -
  •  
    《LegisMac》的法例註釋

    《公報》原始 PDF 版本

    第81/81號命令

    六月二十九日

    政府根據《憲法》第二百條 c 項之規定,命令制定法規如下:

    獨一條——通過在國際勞工組織大會第六十四屆會議上所通過之《第120號有關商業和辦事處所衛生公約》,以待批准;該公約之法文本及葡文譯本附於本命令。

    一九八一年四月三十日於部長會議批閱及通過——Francisco José Pereira Pinto Balsemão

    一九八一年五月十九日簽署

    命令公布

    共和國總統 António Ramalho Eanes

    (一九八一年六月二十九日第146期《共和國公報》第一組)


    Convention n.º 120, concernant l'Hygiéne dans le commerce et les bureaux

    La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

    Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;

    Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'hygiène dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

    Après avoir décidé que certaines de ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;

    adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée "Convention sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964":

    Partie I

    Obligations des Parties

    Article 1

    La présente Convention s'applique:

    a) Aux établissements commerciaux;

    b) Aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau;

    c) Dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports ou l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau.

    Article 2

    L'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, s'il en existe, exclure de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente Convention des catégories déterminées d'établissements, d'institutions, d'administrations ou de services visés à l'article 1, lorsque les circonstances et les conditions d'emploi sont telles que l'application de l'ensemble ou de certaines desdites dispositions ne conviendrait pas.

    Article 3

    Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la présente Convention s'applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, la question sera tranchée, soit par l'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, soit selon toute autre méthode conforme à la législation et à la pratique nationales.

    Article 4

    Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage:

    a) À adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure l'application des principes généraux contenus dans la partie II;

    b) À assurer que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes.

    Article 5

    La législation donnant effet aux dispositions de la présente Convention doit être établie après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe; il en sera de même pour toute législation donnant effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes.

    Article 6

    1 - Des mesures appropriées doivent être prises par le moyen de services d'inspection adéquats ou par d'autres moyens pour assurer l'application effective des législations visées à l'article 5.

    2 - Si les moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente Convention le permettent, l'application effective de ces législations doit être assurée par l'institution d'un système de sanctions adéquat.

    Partie II

    Principes généraux

    Article 7

    Tous les locaux utilisés par les travailleurs ainsi que l'équipement de ces locaux doivent être tenus en bon état d'entretien et de propreté.

    Article 8

    Tous les locaux utilisés par les travailleurs doivent être, soit aérés naturellement, soit ventilés artificiellement, soit les deux à la fois, d'une façon suffisante et appropriée, par rapport d'air neuf ou épuré.

    Article 9

    Tous les locaux utilisés par les travailleurs doivent être éclairés d'une manière suffisante et appropriée; pour les locaux de travail, l'éclairage doit, autant que possible, être naturel.

    Article 10

    Une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent doit être maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs.

    Article 11

    Tous les locaux de travail ainsi que les emplacements de travail doivent être aménagés de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible.

    Article 12

    De l'eau potable ou une autre boisson saine doit être mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs.

    Article 13

    Des lieux d'aisances appropriés et des installations appropriées permettant de se laver doivent être prévus en nombre suffisant et être convenablement entretenus.

    Article 14

    Des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs; ceux-ci doivent, dans une mesure raisonnable, avoir la possibilité de les utiliser.

    Article 15

    Pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu'ils ne portent pas pendant le travail, des installations appropriées doivent être prévues et convenablement entretenues.

    Article 16

    Les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté doivent répondre à des normes d'hygiène appropriées.

    Article 17

    Les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Lorsque la nature du travail l'exige, l'autorité compétente doit prescrire l'utilisation d'équipements de protection individuelle.

    Article 18

    Les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible par des mesures appropriées et praticables.

    Article 19

    Tout établissement, institution, administration ou service auquel s'applique la présente convention doit, suivant son importance et suivant les risques supputés:

    a) Soit posséder sa propre infirmerie ou son propre poste de premiers secours;

    b) Soit posséder une infirmerie ou un poste de premiers secours en commun avec d'autres établissements, institutions, administrations ou services;

    c) Soit posséder une ou plusieurs armoires, boîtes ou trousses de premiers secours.

    Partie III

    Dispositions finales

    Article 20

    Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

    Article 21

    1 - La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.

    2 - Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le directeur général.

    3 - Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

    Article 22

    1 - Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

    2 - Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

    Article 23

    1 - Le directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

    2 - En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.

    Article 24

    Le directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

    Article 25

    Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

    Article 26

    1 - Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

    a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 22 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

    b) À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

    2 - La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

    Article 27

    Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.


    第120號公約

    商業和辦事處所衛生公約

    國際勞工組織大會,

    經國際勞工局理事會召集,於一九六四年六月十七日在日內瓦舉行其第四十八屆會議,並經決定採納本屆會議議程第四項關於商業和辦事處所衛生的若干提議,並經確定其中的某些提議應採取國際公約的形式,於一九六四年七月八日通過以下公約,引用時得稱之為一九六四年(商業和辦事處所)衛生公約。

    第一部分 各方義務

    第一條

    本公約適用於:

    (a)商業機構;

    (b)工作人員在其中主要從事辦公室工作的企事業,團體或行政機構;

    (c)工作人員在其中主要從事商業活動或辦公室工作的企事業、團體或行政機構,但它們不受在工業、礦業,運輸業或農業中實施的有關衛生的國家法規或其他規定的制約。

    第二條

    主管當局經與直接有關的僱主組織和工人組織(如果存在此類組織)磋商後,可把第一條指出的企事業、團體或行政機構的一些規定類別排除在實施本公約全部或部分條款的範圍之外,如果就業環境和就業條件的狀況使得這些規定類別不宜實施公約的全部或部分條款。

    第三條

    凡對本公約是否適用於某一企事業、團體或行政機構發生疑問時,該問題應由主管當局與有關僱主和工人的代表性組織(如果存在此類組織)磋商解決,或用符合國家法規和實踐的其他任何方法予以解決。

    第四條

    批准本公約的會員國承諾:

    (a)採納和繼續履行有關法規,確保第二部分的總則得以實施;

    (b)在本國條件許可和希望的情況下,保證一九六四年(商業和辦事處所)衛生建議書的條款或類似條款得以生效。

    第五條

    保證本公約條款得以生效的有關法規應在與有關僱主和工人的代表性組織(如果存在此類組織)磋商後制定;凡在本國條件許可和希望的情況下保證一九六四年(商業和辦事處所)衛生建議書條款或類似條款得以生效的有關法規,也將按同樣方法制定。

    第六條

    1. 應採取適當措施,通過適當的監察機構或援用其他手段,確保第5條指出的有關法規切實實施。

    2. 如保證本公約條款得以生效的手段許可,這些法規的切實實施應以建立適當的懲罰制度作保證。

    第二部分 總則

    第七條

    職工使用的一切場所及其設施應保持清潔完好。

    第八條

    職工使用的一切場所應採取自然通風或人工通風,或兩者兼用,以增加新鮮、清純空氣,使室內空氣充足宜人。

    第九條

    職工使用的一切場所應有充足、適宜的照明;工作場所應儘可能採用天然照明。

    第十條

    職工使用的一切場所應保持儘可能舒適和穩定的溫度。

    第十一條

    一切辦公場所和辦公地點的布置應做到不對辦公人員的健康產生任何危害。

    第十二條

    應向辦公人員提供充足的飲用水或其他衛生飲料。

    第十三條

    應備有足夠數量的適當的廁所和洗手設施,並經常保持整潔。

    第十四條

    應向辦公人員提供適當的坐椅,且數量充足,使他們能在合理限度內使用。

    第十五條

    為使辦公人員能更換、存放、晾乾在工作期間不穿的衣服,應準備適當的設施,並保持完好。

    第十六條

    在其中正常處理工作的地下室或不開窗戶的地方應符合適當的衛生標準。

    第十七條

    辦公人員應通過適當可行的措施受到保護,在任何情況下避免有礙衛生、有毒或危險的物質和操作。如工作性質有此需要,主管當局應規定使用保護個人的設備。

    第十八條

    應採取適當可行的措施,儘可能減少會對辦公人員產生有害影響的噪音和振動。

    第十九條

    凡本公約對其適用的企事業、團體或行政機構均應根據單位的大小和估計的危險程度:

    (a)單獨擁有醫務室或救急站;或

    (b)與其他企事業、團體或行政機構合辦診療所或救急站;或

    (c)擁有一個或若干個救急箱、救急包或救急櫃。

    第三部分 最後條款

    第二十條

    本公約的正式批准書應送交國際勞工局局長登記。

    第二十一條

    1. 本公約應只對曾經將批准書送交局長登記的那些國際勞工組織成員國有約束力。

    2. 本公約應於兩個成員國將批准書送交局長登記之日起12個月後生效。

    3. 此後,本公約應於任何成員國將批准書送交登記之日起12個月後對該成員國生效。

    第二十二條

    1. 批准本公約的各成員國,可以在本公約首次生效之日起滿10年後,退出本公約;退約時應以退約書送交國際勞工局局長登記。此項退約應於退約書送交登記之日起一年後方可生效。

    2. 批准本公約的每一成員國,如果在上款所述的10年時間滿期後1年內,不行使本條所規定的退約權,即須再受10年的約束,其後,可按本條規定的條件,在每10年時間滿期時,退出本公約。

    第二十三條

    1. 國際勞工局局長應將國際勞工組織各成員國送交他登記的所有批准書和退約書通知國際勞工組織的全體成員國。

    2. 國際勞工局局長在將送交他登記的第2份批准書通知國際勞工組織各成員國時,應提請各成員國注意本公約生效的日期。

    第二十四條

    國際勞工局局長應按照聯合國憲章第一百零二條規定,將按上述各條規定送交他登記的所有批准書和退約書的全部細節,送交聯合國秘書長登記。

    第二十五條

    國際勞工局理事會應於它認為必要的時候,向大會提交一份關於本公約實施情況的報告,並研究是否宜於在大會議程上列入全部或局部修正本公約的問題。

    第二十六條

    1. 大會倘若通過一個新的公約去全部或局部修正本公約,那麼,除非此新公約另有規定,否則:

    (a)任何成員國如批准新修正公約,則在該修正公約生效時,即係依法退出本公約,不管上述第二十二條的規定;

    (b)從新修正公約生效之日起,本公約即應停止向各成員國開放批准。

    2. 對已批准本公約但未批准修正公約的那些成員國,本公約無論如何應按照其原有的形式和內容繼續生效。

    第二十七條

    本公約的英文本和法文本具有同等效力。


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